P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
37. Si, à la date de son décès, la personne victime est majeure et n’a pas d’enfant ni de personne à sa charge, ni de conjoint ou, malgré qu’elle ait un conjoint ou un enfant, ses parents subviennent à plus de 50% de ses besoins, ses parents ont droit, à parts égales, à un montant forfaitaire de 59 189 $. Si l’un des 2 parents est décédé, a été déchu de son autorité parentale ou a abandonné la personne victime alors que celle-ci était mineure ou autrement ne peut obtenir d’aide financière en vertu de la Loi, sa part accroît à celle de l’autre. Si les 2 parents sont décédés, le montant est versé à la succession de la personne victime sauf si c’est l’État qui en recueille les biens.
D. 1266-2021, a. 37.
En vig.: 2021-10-13
37. Si, à la date de son décès, la personne victime est majeure et n’a pas d’enfant ni de personne à sa charge, ni de conjoint ou, malgré qu’elle ait un conjoint ou un enfant, ses parents subviennent à plus de 50% de ses besoins, ses parents ont droit, à parts égales, à un montant forfaitaire de 59 189 $. Si l’un des 2 parents est décédé, a été déchu de son autorité parentale ou a abandonné la personne victime alors que celle-ci était mineure ou autrement ne peut obtenir d’aide financière en vertu de la Loi, sa part accroît à celle de l’autre. Si les 2 parents sont décédés, le montant est versé à la succession de la personne victime sauf si c’est l’État qui en recueille les biens.
D. 1266-2021, a. 37.